L’organisation des juridictions françaises repose sur plusieurs principes (droit d’appel, impartialité...) qui garantissent le respect des libertés fondamentales. Elle est composée de deux ordres de juridiction : un ordre administratif et un ordre judiciaire.
Les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes dès qu’une personne publique est en cause (une municipalité ou un service de l’État par exemple).
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales. L’ordre judiciaire se divise en deux catégories de juridictions : les juridictions civiles et les juridictions pénales.
Les juridictions civiles tranchent les litiges (loyer, divorce, consommation, succession...) mais n’infligent pas de peines.
Les juridictions pénales sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens et à la société. Devant les juridictions pénales, c’est le type d’infraction qui définit la juridiction compétente ; de l’infraction la moins grave (la contravention) à la plus grave (le crime).
Les juridictions civiles
Le juge de proximité
Le juge de proximité, qui n’est pas un magistrat professionnel, statue sur les litiges civils d’un montant n’excédant pas 4 000 euros et sur les petites infractions pénales (comme les contraventions routières).
Le tribunal d’instance
Proche et accessible, le tribunal d’instance traite la plupart des petits litiges civils de la vie quotidienne.
Ce tribunal juge toutes les affaires civiles pour lesquelles la demande porte sur des sommes comprises entre 4 000 et 10 000 euros : conflits relatifs au paiement des charges de copropriété, dettes impayées, livraisons non conformes, travaux mal exécutés, demandes de dommages et intérêts ou de remboursement d’un produit ou d’un service... Il est également compétent en matière de tutelle.
Les affaires sont toujours jugées par un seul juge d’instance qui préside les audiences. Il prend seul sa décision, assisté d’un greffier. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal de grande instance
Il tranche les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués à une autre juridiction civile ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 euros.
Sa compétence est exclusive dans de nombreuses affaires, quel que soit le montant de la demande (par exemple en matière de filiation, de régimes matrimoniaux, d’adoption ou de succession).
Il statue en principe en formation collégiale, composée de trois magistrats du siège, juges professionnels, assistés d’un greffier. Dans certains contentieux tels que les affaires familiales, la décision est cependant rendue par un juge unique.
Le tribunal de commerce
Ce tribunal règle les litiges entre particuliers et commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales. Il tranche également les conflits qui portent sur les actes de commerce entre les entreprises mais aussi entre les personnes. Il peut conclure des actions de prévention ou des procédures collectives.
Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels. Ces juges sont des commerçants bénévoles, élus pour deux ou quatre ans par d’autres commerçants. La formation de jugement doit comporter au moins trois juges élus.
Le conseil des prud’hommes
Cette juridiction règle les litiges qui surviennent entre salariés ou apprentis et employeurs, à l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage. Lorsqu’il est saisi d’une affaire, le conseil des prud’hommes tente obligatoirement de concilier les parties adverses. Si la conciliation échoue, il rend alors un jugement.
Tout comme le tribunal de commerce, le conseil de prud’hommes est composé de quatre juges non professionnels : deux conseillers prud’homaux élus par les employeurs et deux autres par les salariés. Les prud’homaux sont donc des acteurs de terrain.
Les juridictions pénales
Le tribunal de police
Le tribunal de police, qui siège au tribunal d’instance, juge les contraventions, c’est-à-dire les infractions pénales les moins graves (par exemple le tapage nocturne, la chasse sans permis, les coups et blessures légers).
Il statue toujours à juge unique. Il est assisté d’un greffier.
Le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel, qui est en réalité une chambre du tribunal de grande instance, juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves...).
Il peut prononcer des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement (20 ans en cas de récidive), mais aussi des peines alternatives à l’emprisonnement (travail d’intérêt général, stage de citoyenneté...), des amendes ou encore des peines complémentaires (interdiction d’exercer une activité professionnelle, retrait de permis...).
Il statue normalement en formation collégiale composée de trois magistrats professionnels du tribunal de grande instance. Certains délits peuvent cependant être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique.
La cour d’assises
La cour d’assises juge toute personne accusée d’un crime (meurtre, viol, vol avec arme...), d’une tentative et d’une complicité de crime.
C’est une juridiction non permanente. Elle est départementale et présente une originalité par sa composition et son fonctionnement. C’est en effet la seule juridiction qui soit composée de juges professionnels (au nombre de trois) et d’un jury (six citoyens tirés au sort).
Certains crimes sont jugés par une cour d’assises spéciale sans jury. C’est le cas pour certains actes à caractère terroriste.
Les arrêts rendus par une cour d’assises sont susceptibles d’appel devant une cour d’assises d’appel. Composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés, elle réexamine l’affaire dans son intégralité. Son arrêt peut faire lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation.
La cour d’appel
Si le justiciable n’est pas d’accord avec la première décision rendue, il peut faire appel. L’affaire est alors jugée une deuxième fois : c’est le principe du double degré de juridiction. La cour d’appel contrôle en fait et en droit ; elle examine les éléments matériels de l’affaire et vérifie qu’il n’y a pas eu d’erreurs de droit.
Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l’infirmer (c’est-à-dire l’annuler, la réformer) totalement ou partiellement. Saint-Pierre et Miquelon dispose d’un tribunal supérieur d’appel qui a les mêmes attributions qu’une cour d’appel.
Le dernier recours possible contre une décision est le pourvoi en cassation.
La Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle ne juge pas les faits une nouvelle fois. Elle vérifie seulement que la loi a été correctement appliquée et de la même manière par tous les tribunaux et cours d’appel.
Le Conseil supérieur de la magistrature
Composé de magistrats et de personnalités extérieures, il participe à la nomination des magistrats et assure la discipline de ce corps.
Les grands principes de l’organisation de la justice
- Le double degré de juridiction : possibilité pour le plaideur insatisfait d’exercer un recours devant une cour d’appel.
- La collégialité : pour les affaires les plus importantes, les décisions sont prises par 3 juges.
- La publicité : les audiences des tribunaux sont ouvertes au public sauf pour des affaires qui mettent en jeu l’intimité de la vie privée (à huis clos : mœurs, divorce…).
- La gratuité : l’aide juridictionnelle permet aux plus démunis d’avoir accès à la justice.
- La présomption d’innocence en matière pénale : une personne mise en examen est considérée comme innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par le tribunal.